Tribunal de commerce de Fort-de-France, 18 décembre 2025, n° 2025R11358

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
18 décembre 2025
Numéro
2025R11358

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la demande de provision : Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu qu'en l'espèce, la requérante produit à l'appui de sa demande les extraits au RNE des sociétés SMILE et WCJ en date du 22/10/2025, un extrait du [Localité […] tant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (…) » et « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Qu'au regard de ce qui précède, la SELARL WCJ sera également condamnée à payer à la SAS SMILE, à titre provisionnel, une somme de 120,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des trois factures impayées ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : […] Attendu que la société défenderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la société WCJ à payer à la société SMILE la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la SELARL WCJ à payer à la SAS SMILE les sommes provisionnelles suivantes : * 13.890,00 € au titre des factures impayées des 31 mai 2025, 30 juin 2025 et 31 juillet 2025 ; * 120,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des trois factures impayées ; CONDAMNONS la SELARL WCJ à payer à la SAS SMILE une somme de 1.000,00 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; CONDAMNONS la SELARL WCJ aux dépens, en ce compris les fra
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.