Tribunal de commerce de Fort-de-France, 17 mars 2026, n° 2026J00006

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
17 mars 2026
Numéro
2026J00006

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ». Attendu en l'espèce qu'à défaut de régularisation, et selon décompte arrêté au 28 novembre 2025, la créance dont la CRCAMMG se prévaut s'élève au titre du prêt n°10000121228, d'un m […] u'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner in solidum les parties défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement la SARL PRENEZUNRENDEZVOUS.COM et Monsieur [X] [R], es-qualité de caution, à payer à la société coopérative à capital et personnel variables CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, les sommes suivantes : * 39.931,53 euros au titre du prêt n°10000121228 selon décompte arrêté au 28 novembre 2025, assortie de l'intérêt contractuel au taux de 7,00% à compter du 28 novembre 2025, date du dernier décompte produit, et dans la limite de la somme de 25.350,00 € pour la caution ; * 1.000,00 euro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.