Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 19 novembre 2025, n° 2021J00263
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 19 novembre 2025
- Numéro
- 2021J00263
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moye […] ge de la comptabilité et du volet social de la société [J]. La société [J] sera donc également déboutée de cette demande. Sur la demande de remboursement de la majoration facturée par la CGSS Enfin, la société [J] réclame la condamnation de la société RUNEX au paiement de la somme de 2 199€, correspondant à la majoration qu'elle a été amenée à supporter, selon le relevé de dette établie par la CGSS le 9 janvier 2023. Il sera constaté que cette majoration porte sur les années 2019 et 2020, années postérieures à la période durant laquelle la société RUNEX a pu être en charge de la comptabilité et du volet social de la société [J]. Par conséquent, cette dernière sera déboutée de cette demande. * Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens La société [J], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir les sociétés RUNEX, ACECOR et [V] pour assurer leur défense, la société [J] sera condamnée à leur verser à chacune une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°2021J00263 et RG n°2024J00091, lesquelles seront désormais appelées sous l'unique numéro RG n°2021J00263. DIT que les dispositions de la présente ordonnance seront opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. MET HORS DE CAUSE la société [V]. DECLARE irrecevables les demandes formées par la société [J] à l'encontre de la société AUDIT COMPTABILITE CONSEIL REUNION (ACECOR). DEBOUTE la société RUNEX de sa demande de mise hors
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.