Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 21 janvier 2026, n° 2024J00053
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 21 janvier 2026
- Numéro
- 2024J00053
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la recevabilité des demandes En application des dispositions de l'article 32 du Code de Procédure Civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » Selon l'article 122 du Code de Procédure Civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai […] rais de recouvrement des factures en souffrance. * Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement A titre reconventionnel, la société NTR sollicite l'octroi de délais de paiement sur 24 mois afin de s'acquitter de sa dette. Elle ne justifie cependant d'aucun document ou pièce permettant d'évaluer sa situation financière et qui permettrait au tribunal d'apprécier la crédibilité de l'échéancier proposé, se contentant d'affirmer qu'elle est en cours d'exécution du remboursement du plan de redressement et de produire une convocation en vue d'une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sans justifier des suites qui ont été données. Il y a donc lieu de débouter la société NTR de cette demande. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens La société NTR, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société SLVIA, la société NTR sera également condamnée à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société NTR. CONDAMNE la société NTR à payer à la SOCIETE DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS AUX ANTILLES (SLVIA) la somme de 224 759,33€ au titre des factures impayées et de l'indemnité de résiliation du contrat n° CLD21VIA00035/2. CONDAMNE la société NTR à payer à la SOCIETE DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS AUX ANTILLES (SLVIA), à compter de la date d'échéance de chacune des factures, les pénalités de retard au taux contractuel de 1% portant sur les prestations
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.