Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 9 février 2026, n° 2025F02232

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
Date
9 février 2026
Numéro
2025F02232

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, L'importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif. En application de l'article L. 526-22 alinéa 9 du Code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Selon les articles L.641-2 et L.644-5 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D.641-10 du Code de commerce. En l'espèce, selon les informations recueillies en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l'actif de Monsieur [V] [M] ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes ne dépasse pas 750.000,00 euros et que son nombre de salariés n'est pas supérieur à 5, conformément aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du Code de commerce. Ainsi, les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du Code de commerce. Il y a lieu de convertir la procédure en liquidation judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [V] [M] en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les articles L.631-15, L.526-22 et L. 681-2 du Code de Commerce, CONSTATE la non-comparution de Monsieur [V] [M], CONSTATE la réunion des patrimoines au vu de la cessation d'activité, PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFÉE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET DU PATRIMOINE PERSONNEL de Monsieur [V] [M] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Immatriculé au RCS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.