Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 8 avril 2026, n° 2025J00124

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
Date
8 avril 2026
Numéro
2025J00124

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, * Sur la demande de paiement Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SARL RTM cotise au titre de son activité professionnelle auprès de la Caisse de congés du BTP de la Réunion et qu'elle a déclaré les salaires de ses employés pour la période allant de novembre 2023 à novembre 2024. Par courrier du 9 janvier 2025, avisé le 14 janvier 2025 mais non réclamé, le service contentieux de la Caisse de congés du BTP de la Réunion l'a mise en demeure de payer la somme de 25.775,01 euros au titre des cotisations de congés payés des mois de novembre 2023 à novembre 2024. La SARL RTM, régulièrement assignée, n'est ni comparante ni représentée. Au vu de ces éléments, il convient de condamner la SARL RTM à payer à la Caisse de congés du BTP de la Réunion la somme de 25.775,01 euros. * Sur les frais du procès La SARL RTM, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'association Congés BTP Caisse de [Localité 4] Réunion, la SARL RTM sera également condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL RTM à payer à la Caisse de congés du BTP de [Localité 4] Réunion la somme de vingt-cinq mille sept cente soixante-quinze euros et un cent (25.775,01 €) au titre des cotisations impayées, CONDAMNE la SARL RTM aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, CONDAMNE la SARL RTM à payer à l'association Congés BTP Caisse de [Localité 4] Réunio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.