Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 19 novembre 2025, n° 2025J00129

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
Date
19 novembre 2025
Numéro
2025J00129

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur les demandes de paiement En application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Sur la demande de paiement du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société TI ROULE a fait procéder à l'ouverture d'un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CRCAMRM, le 26 mai 2020. La CRCAMRM produit les relev […] é le 15 juillet 2024 mais non réclamé. La société TI ROULE ne conteste pas ne pas avoir procédé au règlement de l'échéance unique du prêt n° 00000709296 à la date contractuellement fixée. Elle ne conteste également pas le principe et le montant de ses obligations. Il convient, par conséquent, de condamner la société TI ROULE à payer à la CRCAMRM la somme globale de 48 783,46€, correspondant au capital échu impayé au 18.03.2025, aux intérêts de retard au taux de 5% arrêtés au 18 mars 2025, aux commissions BPI, relatives au coût de la garantie de l'Etat, ainsi qu'à l'indemnité de recouvrement. Cette somme sera, en outre, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5% à compter du 19 mars 2025. * Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens La société TI ROULE, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la CRCAMRM pour faire valoir ses droits, la société TI ROULE sera également condamnée à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputé contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société TI ROULE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) la somme de 1 054,88€ au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 18 mars 2025. CONDAMNE la société TI ROULE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM), au titre du prêt professionnel garantie par l'Etat n°00000709296, la somme globale de 48 783,46€, correspondant au capital échu impayé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.