Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 10 décembre 2025, n° 2025J00217
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2025J00217
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, * Sur la demande de paiement Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En application de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son oblig […] ttestation de rejet établie par la BFC OI le 7 mai 2025, le chèque n° 7418718 émis par la société [Adresse 2] d'un montant de 316,13€, daté du 23 avril 2025, a été refusé au paiement le 6 mai 2025 en raison d'une provision insuffisante. S'il n'est pas possible de rattacher ce chèque à l'une des factures produites, la société PIZZA PASTA DU VILLAGE ne conteste toutefois pas avoir établi le chèque litigieux, dont une copie est communiquée, et ne justifie pas de la régularisation de la situation. Il convient, par conséquent, de la condamner au paiement de la somme de 316,13€, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date à laquelle la mise en demeure de payer a été présentée. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens La société [Adresse 2], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société CASH OI, pour faire valoir ses droits, la société [Adresse 2] sera également condamnée à lui verser une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société PIZZA PASTA DU VILLAGE à payer à la société CASH OI la somme de 316,13€, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025. DEBOUTE la société CASH OI du surplus de ses demandes. CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer à la société CASH OI la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société [Adresse 2] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.