Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 10 décembre 2025, n° 2025J00219
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2025J00219
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, * Sur la demande de paiement Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En application des dispositions de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produ […] lité 3] et il est justifié de ses déclarations de salaires pour la période allant d'octobre 2024 à mars 2025. Par courrier daté du 6 mai 2025, réceptionné le 15 mai 2025, le service contentieux de la Caisse des congés payés du bâtiment de [Localité 3] l'a mise en demeure de payer la somme de 15 121,34 euros au titre des cotisations congés payés des mois d'octobre 2024 à mars 2025 ainsi que des cotisations OPPBTP des mois de février et mars 2025. La société ITT, régulièrement assignée, n'explique pas les raisons de sa carence et ne conteste pas le montant qui lui est réclamé au titre des cotisations litigieuses. Dès lors, il convient de la condamner au paiement de la somme de 15 121,34€. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société ITT, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'association CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 3] pour faire valoir ses droits, la société ITT sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société INFANTE TOUS TRAVAUX (ITT) à payer à l'association CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 3] la somme de 15 121,34 euros. CONDAMNE la société INFANTE TOUS TRAVAUX (ITT) à payer à l'association CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 3] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société INFANTE TOUS TRAVAUX (ITT) aux dépens de l'instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.