Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 11 mars 2026, n° 2025J00273

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
Date
11 mars 2026
Numéro
2025J00273

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, * Sur la demande de paiement Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Selon les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, « celui qui réclame l […] L, dont le montant global des prestations justifiées doit être limité à la somme de 1 276,15€ (contrat n°33378 : 65,25€ TTC / contrat n° MB00000052/L : 307,96€ TTC / contrat n° MB00000153/L : 451,47€ + 451,47€), il est toutefois relevé que l'extrait de compte client établi par la société MULTILOC REUNION fait état d'un règlement intervenu le 13 mars 2025, à hauteur de 3 000€. En l'absence d'élément permettant de rattacher ce paiement à l'un des contrats de location communiqué ou à une prestation particulière, il n'est pas possible de déterminer si la société SARANA CONSTUCTION reste encore redevable de la somme globale susmentionnée. En l'état des seuls pièces communiquées, il convient donc de débouter la société MULTILOC REUNION de sa demande de paiement. * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société MULTILOC REUNION, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu de la solution du litige, la société MULTILOC REUNION sera également déboutée de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société MULTILOC REUNION de sa demande de paiement formée à l'encontre de la société SARANA CONSTUCTION. DEBOUTE la société MULTILOC REUNION de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE la société MULTILOC REUNION aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, RAPPELLE que le présent jugement est de droit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.