Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 1 avril 2026, n° 2025J00301

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
Date
1 avril 2026
Numéro
2025J00301

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes des articles 2288 et suivants du Code civil, celui qui se rend caution d'une obligation s'oblige envers […] icle 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [Y] [B] [S], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP JAFFRE-YACOUBI selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, M. [Y] [B] [S] succombant à l'instance, sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société EOS FRANCE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [Y] [B] [S] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL CONTRABAT REUNION, à payer à la société EOS FRANCE les sommes de : * 15 923,40 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 2,85% majoré de 5 points à compter du 16 septembre 2025 au titre du prêt professionnel n°00000252190 ; * 25 055,38 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,05 % majoré de 5 points à compter du 16 septembre 2025 au titre du prêt professionnel n°00000271959 ; * 21 252,90 euros avec
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.