Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 11 mars 2026, n° 2025J00285
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 11 mars 2026
- Numéro
- 2025J00285
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, * Sur la demande de paiement Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Selon les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, « celui qui réclame l […] « bon pour accord » ni la signature de la société CRTP. Par ailleurs, si la société MULTILOC REUNION produit un chèque, non daté, d'un montant de 2 500€ et émis par la société CRTP, il n'est pas possible de le rattacher à l'un des contrats litigieux. En outre, il est constaté qu'il n'a été imputé à aucune prestation, ayant été comptabilisé comme étant revenu impayé dans l'extrait de compte client. Dès lors, il convient de considérer que les pièces communiquées, toutes uniquement établies par la société MULTILOC REUNION, ne permettent pas de confirmer l'existence d'un lien contractuel entre les parties ainsi que l'obligation de paiement incombant à la société CRTP. Il s'ensuit que la société MULTILOC REUNION sera déboutée de sa demande de paiement. * Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens La société MULTILOC REUNION, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu de la solution du litige, la société MULTILOC REUNION sera également déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société MULTILOC REUNION de sa demande de paiement formée à l'encontre de la société CEDRIC REUNION TRAVAUX PUBLIC (CRTP). DEBOUTE la société MULTILOC REUNION de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE la société MULTILOC REUNION aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, RAPPELLE que la présente dé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.