Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 10 décembre 2025, n° 2025R00046
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00046
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Par acte sous seing privé du 30 juillet 2021, la société [H] [U] a été constituée. La société GROUPE GMD, dont le représentant légal est Madame [K] [J], a été nommée premier président et la société FFV INNOVATIONS a été nommée en qualité de premier directeur général. Selon courrier daté du 27 mars 2023, la société FFV INNOVATIONS a informé la société [H] [U] de sa démission. Si la FFV INNOVATIONS ne sollicite plus que les défenderesses soient condamnées, sous astreinte, à réaliser les modifications auprès du RCS suite à sa démission, les diligences ayant depuis été accomplies, force est de relever qu'il n'est pas contesté qu'elles n'ont été réalisées qu'en cours de procédure, savoir le 19 septembre 2025. La société [H] [U], la société GROUPE GMD et Madame [K] [B] ne justifient pas des raisons de leur carence durant de nombreux mois et il convient de considérer que ce n'est qu'en raison de la présente instance que les formalités litigieuses ont été entreprises, et ce plus de deux années après la démission de la société FFV INNOVATIONS. Dès lors, et compte tenu des démarches judicaires que la société FFV INNOVATIONS a dû accomplir pour faire valoir ses droits, il ne parait pas inéquitable de condamner in solidum la société [H] [U], la société GROUPE GMD et Madame [K] [B] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elles seront également condamnées aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, NOUS, juge des référés, STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS in solidum la société [H] [U], la société GROUPE GMD et Madame [K] [B] à payer à la société FFV INNOVATIONS la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTONS la société [H] [U], la société GROUPE GMD et Madame [K] [B] de leur demande indemnitaire formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS in solidum la société [H] [U], la société GROUPE GMD et Madame [K] [B] aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 64,18 €, en ceux non compris les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.