Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 10 décembre 2025, n° 2025R00056
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00056
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande de provision Conformément au deuxième alinéa de l'article 873 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la société TRANSLOG et la société [V] ENTREPRISE ont entretenu des relations commerciales, portant sur l'organisation de transport de marchandises au profit de l […] ntes de marchandises et production entre le 31 décembre 2024 et le 31 juillet 2025 ainsi que d'une diminution de 49,09% de son résultat net sur la même période. Si ces pièces justifient des difficultés financières rencontrées par la société [V] ENTREPRISE, elles ne permettent toutefois pas d'apprécier sa capacité financière à rembourser la dette et ainsi la crédibilité de l'échéancier proposé. En outre, il convient de relever que la facture dont il est réclamé le paiement date du 26 décembre 2024 et venait à échéance au 25 janvier 2025, soit il y a quasiment une année. Au vu de ces considérations, il y a lieu de débouter la société [V] ENTREPRISE de sa demande de délai de paiement. * Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens La société [V] ENTREPRISE, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société TRANSLOG pour faire valoir ses droits, la société [V] ENTREPRISE sera également condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, NOUS, juge des référés, STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la société [V] ENTREPRISE à payer à la société TRANSLOG la somme provisionnelle de 27 280,26€. DEBOUTONS la société [V] ENTREPRISE de ses demandes. CONDAMNONS la société [V] ENTREPRISE à payer à la société TRANSLOG la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société [V] ENTREPRISE au paiement des entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 34,95 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu, RAPPE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 15 décembre 2025, n° 2025F02221
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 15 décembre 2025, n° 2025F02186
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 15 décembre 2025, n° 2025F02228
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 15 décembre 2025, n° 2025F02227
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 15 décembre 2025, n° 2025F02187
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 15 décembre 2025, n° 2025F02185
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.