Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 10 décembre 2025, n° 2025R00072

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
Date
10 décembre 2025
Numéro
2025R00072

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Le défendeur ne comparaît pas bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par ordonnance réputée contradictoire la cause étant susceptible d'appel ; Il convient de constater le désistement d'instance du demandeur et de lui en donner acte ; L'acceptation du défendeur n'est pas requise, L'instance étant finalement infondée, il convient en conséquence de laisser à la charge du demandeur les entiers dépens d'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, après en avoir délibéré conformément à la loi, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, CONSTATE la non-comparution du défendeur bien que régulièrement assigné et appelé ni personne pour lui, CONSTATE le désistement d'instance du demandeur, lui en donne acte, CONSTATE que l'acceptation du défendeur n'est pas requise, LAISSE à la charge du demandeur les entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 34,95 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Raphaëlle MO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.