Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 21 avril 2026, n° 2026F00514
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 21 avril 2026
- Numéro
- 2026F00514
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil établissent que la société L'institut cosmétique de l'île [Etablissement 1] se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, la société L'institut cosmétique de l'île [Etablissement 1] est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire. Selon l'article L. 641-2 du Code d […] r, et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du Code de commerce. En l'espèce, selon les informations recueillies, le Tribunal constate que l'actif de la société L'institut cosmétique de l'île [Etablissement 1] ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes ne dépasse pas 750.000,00 euros et que son nombre de salariés n'est pas supérieur à 5, conformément aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du Code de commerce. Ainsi, les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du Code de commerce. En conséquence, il convient de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants, L. 641-2 et suivants et L. 644-5 du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société L'institut cosmétique de l'île SAS en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales, Vu les articles L.640-1 et suivants, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce, CONSTATE la non-comparution de la société L'institut cosmétique de l'île [Etablissement 1], CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la société L'institut cosmétique de l'île [Et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.