Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 29 avril 2026, n° 2026J00054
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 29 avril 2026
- Numéro
- 2026J00054
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur les demandes de paiement Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit […] objet d'un calcul de cotisations et qui aurait pu servir de base pour l'estimation des cotisations. Par ailleurs, la CRR Agirc-Arrco ne justifie pas du paiement des cotisations 2021 à 2023 après leur date d'exigibilité, dont elle réclame pourtant uniquement les majorations de retard. Enfin, si elle affirme que la SARL SCOP ARL MIRN a sollicité l'octroi de délais de paiement, il sera relevé qu'elle n'en justifie pas et verse uniquement au débat un courrier qu'elle a elle-même établi le 10 décembre 2025, courrier par lequel elle informe la SARL SCOP ARL MIRN de la possibilité de mettre en place de tels délais sous certaines conditions. Au vu de l'ensemble de ces considérations et en l'absence d'élément probant permettant d'apprécier la réalité des créances alléguées, la CRR Agirc-Arrco sera déboutée de ses demandes en paiement. Sur les frais du procès La CRR Agirc-Arrco, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu de la solution du litige, la CRR Agirc-Arrco sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE l'association caisse Réunion de retraites complémentaires Agirc-Arrco de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE l'association caisse Réunion de retraites complémentaires Agirc-Arrco aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Ann
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.