Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 4 mai 2026, n° 2025006681
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 4 mai 2026
- Numéro
- 2025006681
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION: Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n'était ni présent ni représenté et, n'ayant pas davantage exposé ses moyens de défense par lettre, il sera statué au seul vu des pièces versées au dossier par le demandeur. Sur la recevabilité de l'opposition La société L2P [Localité 2] a formé opposition dans le mois de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, soit dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du cde de procédure civile. Sur le paiement de […] se résolutoire du contrat. 5. Sur les frais accessoires La société l'ECLAT 2000 sollicite la somme de 150 euros au titre des frais accessoires liés à la relance, à la constitution du dossier et à la procédure d'injonction de payer. La société L'ECLAT 2000 ne produit aucun élément permettant d'en justifier. En conséquence Le Tribunal déboutera la société L'ECLAT 2000 de cette demande. 6. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens La société L'ECLAT 2000 sollicite la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que la procédure était nécessaire et que des frais ont été exposés. Compte tenu des frais irrépétibles que la société L'ECLAT 2000 a dû engager, le tribunal condamnera la société L2P [Localité 2] à payer la somme de 750,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens. 7. Sur l'exécution provisoire La société L'ECLAT 2000 dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire celle-ci étant désormais de droit. Le Tribunal fera droit à cette demande en application de l'article 514 du code civil.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort, Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil Vu les dispositions des articles 381 et 383 du Code de procédure civile Vu le contrat commercial n°17-0012 conclu entre les parties Déclare recevable l'opposition de la société L2P [Localité 2], mais mal fondée, Déclare l'action de la société L'ECLAT 2000 recevable et bien fondée Condamne la société L2P [Localité 2] à payer à la société L'ECLAT 2000 : La somme de 5.420,50 euros au titre des factures impayées La somme de 400,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de retard La somme de 6.801,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.