Tribunal de commerce de Fort-de-France, 21 janvier 2026, n° 2025J11495
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 21 janvier 2026
- Numéro
- 2025J11495
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ». Attendu que le 12 juin 2025 a été rendue par le Président du Tribunal de céans une ordonnance portant injonction de payer, à la requête en date du 13 mars 2025 de Monsieur [Y] [E] [ […] ; qu'il conviendra en conséquence de condamner les défendeurs à supporter les entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, lesquels portent sur le seul paiement d'une somme d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour les défendeurs une situation financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, MET A NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 juin 2025 par le Président du Tribunal de céans, Et statuant à nouveau, CONDAMNE solidairement Madame [W] [P] [C] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [E] [Q] [Y], es-qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « JO'ELECK », les sommes suivantes : * 4.019,50 euros au titre du principal de la dette tiré de la facture n°FA0341 avec intérêts légaux à compter du 1 er août 2024 ; * 28,75 euros de droit de greffe au titre de l'ordonnance dont opposition ; * 395,59
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.