Tribunal de commerce de Vienne, 7 mai 2026, n° 2025J00073

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
7 mai 2026
Numéro
2025J00073

Extrait : motifs et dispositif

II - MOTIVATION Attendu que l'article 2288 du Code civil, dispose que la caution doit fournir une déclaration de son patrimoine à la demande du créancier ; Attendu que la société BPAURA ne produit pas dans ses pièces la fiche de renseignement patrimoniale de Mme [A] [E] pour les actes de caution des 30 novembre 2022 et du 16 mai 2024 ; Attendu qu'en l'absence de remise de fiche de renseignements par le créancier, la caution qui n'a pas renseigné sa situation patrimoniale conserve la possibilité […] premier incident par sa mise en demeure du 11 février 2025 faisant suite a l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ROSEMONDE ; Attendu en conséquence que la société BPAURA ne justifie pas avoir rempli pleinement et totalement ses obligations en respect des articles 2302 et 2303 du code civil, le tribunal la déboutera de sa demande au titre des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts ; Sur l'indemnité de procédure (article 700 Code de Procédure Civile) et les dépens : Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de Procédure Civile, « lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine » ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société BPAURA la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ; Attendu que le tribunal condamnera Mme [A] [E] à payer a la société BPAURA la somme de 500,00 euros ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de Mme [A] [E] qui perd son procès ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONDAMNE Mme [A] [E] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES la somme de 10 000€ au titre des actes de cautionnement. DÉBOUTE Mme [A] [E] de sa demande d'échelonnement de sa condamnation. DÉBOUTE la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de sa demande au titre des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts. CONDAMNE Mme [A] [E] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [A] [E] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.