Tribunal de commerce de Dijon, 5 mai 2026, n° 2026003696
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dijon
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 5 mai 2026
- Numéro
- 2026003696
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes de l'article L.631-1 du Code de commerce : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec s […] e copie du jugement et de l'ensemble des pièces du dossier. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 681-3, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier. » En fait Monsieur [P] était salarié dans une entreprise à titre principal et exerce une activité de gestion d'influenceur [V] en tant qu'entrepreneur individuel à titre secondaire. Ce dernier a perdu son emploi en tant que salarié et ne possède plus que son auto-entreprise en activité professionnelle. Il ressort d'ailleurs des pièces versées aux débats que ce dernier est à jour du paiement de l'intégralité de ses charges professionnelles. Il ressort des débats et des éléments du dossier que les éléments du passif déclaré par Monsieur [X] [P] (EI) correspondent à des dettes exclusivement personnelles. Par conséquent, le Tribunal retiendra que le passif déclaré par Monsieur [X] [P] (EI) ne correspond qu'à des dettes personnelles et renverra ce dernier devant la Commission de surendettement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu l'article L. 640-2 du Code de commerce, Vu les articles L. 680-1 et suivant du Code de commerce, Ouï l'avis du Ministère public ; Ouï les parties en leurs dires et explications ; CONSTATE que le passif déclaré ne comprend que des dettes personnelles ; DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce ; RENVOIE Monsieur [X] [P] (EI), après accord à l'audience, à la Commission de surendettement des particuliers conformément à l'article L.681-3 du Code de commerce ; DIT que les entiers dépens seront à la charge de Monsie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.