Tribunal de commerce d'Aubenas, 5 mai 2026, n° 2025005934
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aubenas
- Chambre ou formation
- AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
- Date
- 5 mai 2026
- Numéro
- 2025005934
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la non-comparution de société OUISPEAK SOLUTIONS SAS Il ressort des modalités de remise de l'acte que l'assignation a été remise le 5 décembre 2025 à M. [D] [K], qui a déclaré être le président et a affirmé être habilité à recevoir copie de l'acte. La procédure est donc régulière. Comme le dispose l'article 56, 4° du code de procédure civile, « faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par […] préalable à une procédure judiciaire à laquelle est joint le décompte de créance au 7 octobre 2025, Le tribunal dira la créance liquide, certaine et exigible et condamnera la société OUISPEAK SOLUTIONS SAS à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE SA la somme de 15 203,43 euros. Sur les intérêts réclamés L'avenant au contrat de prêt en date du 30 novembre 2022 précise dans son article 3 les conditions applicables à l'échelonnement du prêt avec un taux de 1%. La banque sollicite des intérêts au taux de 1 % à compter du 7 octobre 2025, date de la mise en demeure. Ce taux étant conforme aux stipulations contractuelles, le tribunal fera droit à la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE SA quant aux sommes dues au titre des intérêts. Sur les autres demandes La banque sollicite la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération tirée de l'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, Condamne la société OUISPEAK SOLUTIONS SAS à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE SA la somme de 15 203,43 euros, outre intérêts au taux de 1 % à compter du 7 octobre 2025, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société OUISPEAK SOLUTIONS SAS aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés comme en tête, La présente décision a été signée sur l'original conservé augreffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition augreffe en application de l'a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.