Tribunal de commerce d'Auch, 25 juillet 2025, n° 2025001805

Juridiction
Tribunal de commerce d'Auch
Chambre ou formation
Contentieux Général
Date
25 juillet 2025
Numéro
2025001805

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE ALKAR (COPAFA) justifie détenir une créance à l'encontre de Mr [D] [Z], [Y], [V]. À ce jour cette créance demeure impayée. Aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qu'après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur. Dans ces conditions il convient d'ordonner, au greffier de céans, de procéder à la convocation en chambre du conseil de Mr [D] [Z], [Y], [V], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Les dépens doivent être laissés à la charge du demandeur. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Ordonne au greffier de céans de procéder à la convocation en chambre du conseil de Mr [D] [Z], [Y], [V], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à l'audience du vendredi 03/10/2025 à 11:00 heures, par-devant le tribunal de commerce d'Auch, [Adresse 2]. Laisse les dépens à la charge de ALKAR (COPAFA), liquidés pour le greffe à la somme de 57,23 €. Le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.