Tribunal des activités économiques de Paris, 11 décembre 2025, n° 2025055712
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-14
- Date
- 11 décembre 2025
- Numéro
- 2025055712
Extrait : motifs et dispositif
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025055712 ENTRE : SAS TELESCOP, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de KARMAN ASSOCIES représenté par Maître Dessislava ZADGORSKA-MATHON, avocat et comparant par JB AVOCAT représenté par Maître Justin BEREST, avocat (D0538) […] RE A la requête de la SAS TELESCOP une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 6 mai 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Paris, enjoignant à la SARL VECTEUR ET [Localité 1] de régler 3060 euros en principal, les intérêts contractuels, 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, 6,09 euros au titre des frais accessoires, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros. Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 23 mai 2025 en étude. La SARL VECTEUR ET [Localité 1] y a fait opposition par courrier du 16 juin 2025. La SAS TELESCOP déclare se désister de son instance et de son action et dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance. La SARL VECTEUR ET [Localité 1] ne s'y oppose pas. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 65,75 € TTC dont 10,74 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre président, présidant l'audience, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier. La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Fency Nagar
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.