Tribunal des activités économiques de Paris, 6 mai 2026, n° 2025060082
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé mercredi
- Date
- 6 mai 2026
- Numéro
- 2025060082
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la recevabilité Nous relevons que Groupe BMF et Foncière BMF ont contracté un contrat d'intervention avec HOMUNITY et SASU CAP IMMO 318 le 4 novembre 2021 et que Groupe BMF a souscrit un contrat d'émission obligataire avec SASU CAP IMMO 318 le 29 novembre 2021, d'un montant de 4.000.000 euros en principal pour lequel Foncière BMF s'est portée caution; des difficultés étant intervenues dans la réalisation des opérations immobilières, une procédure de conciliation a été engagée suivie […] tion de l'article 611-10-2 qui dispose que « Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 », nous dirons que la décision d'irrecevabilité s'applique à Foncière BMF. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il paraît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à chacun des défendeurs une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Nous laisserons les dépens à la charge de la SAS CAP IMMO 318. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles L.611 -7 et R. 611-35 du Code de commerce, Vu l'article 1343-5 du Code de commerce Disons la demande irrecevable. Condamnons la SAS CAP IMMO 318 à payer à chacun SAS GROUPE BMF et SAS FONCIERE BMF la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du CPC. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
DISPOSITIF : Laissons les dépens à la charge de la SAS CAP IMMO 318, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Marie-Paule Robineau, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.