Tribunal des activités économiques de Paris, 5 mai 2026, n° 2026017902
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Chambre 2-2
- Date
- 5 mai 2026
- Numéro
- 2026017902
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Vu les articles L. 626-1 et suivants, L. 626-5, L. 626-9, L. 626-10, L. 626-12, L. 626-14, L. 626-18, L. 626-20, L. 626-25, R. 626-17, R. 626-25, R. 626-34 et R. 626-43 du code de commerce ; Attendu que le plan de sauvegarde proposé respecte les dispositions légales et assure le désintéressement intégral de l'ensemble des créanciers dans un délai de dix ans ; Attendu que tous les créanciers consultés ont donné leur accord, exprès ou tacite, au projet de plan, aucun refus n'ayant été formulé ; Attendu que le dirigeant, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l'adoption du plan, le ministère public en relevant néanmoins le caractère ambitieux ; Attendu que le projet de plan repose sur des hypothèses raisonnables, tant au regard du prévisionnel d'exploitation sur dix ans que des prévisions de trésorerie, lesquelles demeurent, sur l'ensemble de la durée du plan, positives ; que la trésorerie disponible au jour de l'audience, d'un montant de 44 000 €, atteste de la capacité de la Société à financer les règlements immédiats et la première annuité du plan ; Attendu qu'il sera en conséquence fait droit à la demande d'adoption du plan de sauvegarde ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après la clôture des débats et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge-commissaire entendu en son rapport, Arrête le plan de sauvegarde de la société : LES GRANDES BOUCHES, SARL au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 511 872 582, dont le siège social est sis [Adresse 1], Activité : Restauration. Plan qui comprend les dispositions suivantes : * Règlement sans remise ni délai des créances inférieures à 500 €, dans le mois suivant l'adoption du plan par le tribunal, dans les limites posées au II de l'article L. 626-20 et de l'article R. 626-34 du code de commerce ; * Règlement intégr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.