Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 20 mai 2026, n° 2025J00286
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 20 mai 2026
- Numéro
- 2025J00286
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur l'exception d'incompétence En application de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En application des articles 81 et 82 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compét […] ature de la demande au profit du tribunal des activités économiques de Paris. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS SORIM E-A, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de laisser les parties conserver la charge de leur frais irrépétibles. Les parties seront donc déboutés de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, RECOIT l'exception d'incompétence soulevée par la SA XEFI-HG 360. SE DECLARE incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris. DIT que le dossier de l'affaire sera transmis au greffe du tribunal des activités économiques de Paris, à défaut d'appel dans le délai, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile. DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE la SAS SORIM E-A aux entiers dépens. Lesdits dépens
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.