Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 22 mai 2026, n° 2025J00066

Juridiction
Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
Date
22 mai 2026
Numéro
2025J00066

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DISCUSION En premier lieu il convient de constater que l'opposition formée à l'injonction de payer a été formée dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions du Code de procédure civile. Elle a pour effet de saisir le Tribunal du fond du litige et de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer précédemment rendue. Il est constant que la société JAM Développement est intervenue en qualité de sous-traitante de l'entreprise individuelle [N] [H] ayant pour n […] anisme du paiement direct du Code de la commande publique. Par conséquent, la société JAM Développement ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre l'entreprise individuelle [N] [H] ayant pour nom commercial [N]COUVERTURE. Il conviendra de dire l'entreprise individuelle [N] [H] ayant pour nom commercial [N]COUVERTURE bien fondée en son opposition et débouter la société JAM Développement de toutes ses demandes. Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties. Il conviendra de condamner la société JAM Développement aux entiers dépens de l'instance. Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort par décision réputée contradictoire, MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer ; DIT que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formulée par la société VCOUVERETURE en la personne de Monsieur [N] en date du 15/12/2025 recevable et bien fondée ; DISPOSITIF : En conséquence, INFIRME les termes de l'ordonnance portant injonction de payer du 27/10/2025 ; DÉBOUTE la société JAM développement de l'ensemble de ses demandes ; REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties. CONDAMNE la société JAM Développement aux entiers dépens ce compris les frais de greffe liquidés à la somme indiquée en tête des présente et les dépens de l'ordonnance portant injonction de payer ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier B] Le Prési
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.