Tribunal de commerce de Rouen, 19 mai 2026, n° 2026003858

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Date
19 mai 2026
Numéro
2026003858

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU TRIBUNAL L'article L. 642-3 du code de commerce dispose que « Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre… Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs ». Le ministère public a refusé de requérir l'autorisation de cession nécessaire à l'examen de l'offre par le tribunal, de sorte que la présente instance relative à l'adoption d'un plan de cession- L642-5 n'a plus lieu d'être. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la radiation de la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par une mesure d'administration judiciaire, Vu l'article L. 642-3 du code de commerce, Vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile, Ordonne la radiation du rôle de la présente instance. Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.