Tribunal des activités économiques de Paris, 27 mai 2026, n° J2026000430

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-3
Date
27 mai 2026
Numéro
J2026000430

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce le tribunal Sur la jonction Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2025029926 et RG 2026022180 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. En conséquence, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement. Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de p […] ment relative à la facture précitée, * Le tribunal condamnera FTP à payer à KISAYANG la somme de 15.292 € au titre des redevances dues en application de l'article 9.2 du Contrat, * Le tribunal déboutera KISAYANG de ses demandes de communications, devenues sans objet du fait des écritures des parties. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, KISAYANG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, * FTP, succombant, sera condamnée aux dépens. * Le tribunal condamnera FTP à payer à KISAYANG la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333, l'exécution provisoire est de droit et les conditions permettant d'y faire exception ne sont pas réunies. En conséquence, * Le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, et le rappellera dans le dispositif ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance du 11 février 2025, * Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2025029926 et RG 2026022180 sous le même RG J2026000430, * Dit que l'opposition à l'ordonnance est recevable, * Déboute la SAS FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE de tous ses moyens et demandes, * Condamne la SAS FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE à payer à la SAS KISAYANG la somme de 42.000 € TTC au titre de la facture impayée n° 20240902, avec les intérêts de retard égaux à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 1er octobre 2024, * Condamne la SAS FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE à payer à la SA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.