Tribunal de commerce de Montpellier, 26 novembre 2025, n° 2025003837
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2025003837
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la compétence territoriale Aux termes de l'article 48 du Code de procédure civile, toute clause attributive de compétence territoriale n'est valable que si elle a été convenue entre des commerçants et spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; En l'espèce, la clause attributive de juridiction invoquée par la société 3F OCCITANIE figure dans un document non signé, non daté et non spécifiquement accepté par la société ARTAM CONSTRUCTIONS ; Qu'il s'ensuit que ladite clause n'est pas opposable à la société EPILOGUE, ès qualités ; Attendu toutefois que la demande principale porte sur la restitution d'une retenue de garantie afférente à un marché de travaux, laquelle ne relève pas de l'activité commerciale de la société 3F OCCITANIE mais d'un litige de droit civil entre les parties qui obéit notamment aux dispositions de l'article 1179 du code civil. Qu'il convient dès lors de retenir l'incompétence du Tribunal de commerce de Montpellier au profit du Tribunal judiciaire de Castres pour connaître du fond du litige ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; Qu'il y a lieu de dire que chaque partie supportera ses propres dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les pièces produites par les parties, SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître du litige opposant la société EPILOGUE, ès qualités, à la société 3F OCCITANIE ; RENVOIE les causes et les parties devant le Tribunal judiciaire de Castres ; DIT que le dossier sera transmis à défaut d'appel à la juridiction ainsi désigné par les soins du greffe conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de Procédure Civile DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.