Tribunal de commerce de Créteil, 9 juin 2026, n° 2026F00078

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 03
Date
9 juin 2026
Numéro
2026F00078

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger, etc., lorsque ces demandes ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais la répétition des moyens des parties. Sur la relation contractuelle entre les parties Les CENTRALES soutiennent que, au titre du PROTOCOLE, la société BETSY s'était engagée à prendre en location gérance le bien désigné et que le non-resp […] a été prononcée aux torts de la société BETSY. La société BETSY ne pouvant ainsi pas se prévaloir d'une inexécution de la part des CENTRALES, les conditions d'allocations de dommages et intérêts contractuels ne sont donc pas réunies. En conséquence, le Tribunal déboutera la société BETSY de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître leurs droits, les CENTRALES ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la société BETSY à payer, au titre de l'article 700 du CPC, une somme de 3.000,00€ à la société FRANPRIX et une somme de 3.000,00€ à la société SEDIFRAIS, déboutera les CENTRALES du surplus de leurs demandes et déboutera la société BETSY de sa demande formée de ce chef. Sur la demande de compensation Aucune condamnation n'étant prononcée contre les CENTRALES, le Tribunal dira cette demande sans objet. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Condamnera la société BETSY aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Dit le Protocole Transactionnel du 3 août 2022 résilié aux torts de la société BETSY à compter du 11 juillet 2023. Condamne la société BETSY à payer la somme de 153.978,46€ TTC à la société DISTRIBUTION FRANPRIX et la somme de 73.924,49€ TTC à la société SEDIFRAIS. Déboute la société BETSY de sa demande de dommages et intérêts. Condamne la société BETSY à payer, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une somme de 3.000,00€ à la société DISTRIBUTION FRANPRIX et une somme de 3.000,00€ à la société SEDIFRAIS, déboute ces dernières du surplus de leurs demandes et déboute la société BETSY de s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.