Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 21 novembre 2025, n° 2024J10820
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Date
- 21 novembre 2025
- Numéro
- 2024J10820
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'article L.110-4 du Code de commerce dispose que « les obligations nées entre commerçants se prescrivent par cinq ans». Le délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. Les parties s'accordent sur le fait que les véhicules ont été confiés à la société GARAGE HENRY au mois de janvier 2017, mais s'opposent sur la date faisant courir le délai d'actio […] éléments réels, notamment l'absence de facture validée et la non-production des pièces comptables du vendeur. En conséquence, cette résistance ne peut être qualifiée d'abusive et le tribunal rejette la demande indemnitaire formée à ce titre par la société AUTO-MERCATO. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit, à moins qu'elle ne soit manifestement incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, la preuve d'une telle incompatibilité et/ou de conséquences manifestement excessives liées à la présente décision ne sont pas rapportées. En conséquence, le tribunal juge qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AUTO-MERCATO l'ensemble des frais générés par la présente procédure. En conséquence, la société GARAGE HENRY, partie succombante, est condamnée à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par voie de dispositions contradictoires et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Juge l'action de la société AUTO-MERCATO VO. PRO recevable, Condamne la société GARAGE HENRY à payer à la société AUTO-MERCATO VO. PRO la somme de 9 000 € TTC au titre du prix de vente des deux véhicules litigieux outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date de réception de la mise en demeure, Condamne la société GARAGE HENRY à verser à la société AUTO-MERCATO VO. PRO la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce, Rejette la dem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.