Tribunal de commerce d'Antibes, 13 mars 2026, n° 2025F00634
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 13 mars 2026
- Numéro
- 2025F00634
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que la SAS GALA propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : * Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié soit 20 687.00 € ; * Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500 €, soit : néant ; Règlement du passif résiduel de la façon suivante : 100 % sur 10 selon un échéancier progressif : Année 1 : 3% ; Année 2 : 3% ; Année 3 : 5% ; Année 4 : 5% ; Année 5 : […] e créancier a accepté de différer le remboursement de ses créances jusqu'à l'apurement complet des dettes tiers ; Que le nombre de créanciers récalcitrants est de 3, représentant 8.42 % du passif ; Que par note en délibéré datée du 9 mars 2026, le conseil de la société débitrice a adressé le relevé du compte CARPA faisant état d'un solde de 50000 euros, et un protocole d'accord régularisé entre la SAS GALA et la SARL MD [H] afin de réduire la créance de MD [H] à 30 000 euros en contrepartie de l'acquiescement à la demande de revendication de la société MD [H] et du règlement de la créance de 30 000 euros dans un délai de 10 mois commençant à courir à compter du 1er avril 2026 pour se terminer le 1er décembre 2026 ; Que le tribunal note qu'un apport de 50 000 euros a été consigné sur le compte CARPA de son conseil ; Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable à l'arrêté du plan ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SAS GALA suivant les modalités ci-dessous énoncées ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, [U] un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SAS GALA, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 922 452 230, dont le siège social est sis [Adresse 2], à [Localité 2], selon les modalités suivantes : * Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié soit 20 687.00 € ; * Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500 €, soit : néant ; Règlement
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes, 5 mai 2026, n° 2026F00275
- Tribunal de commerce d'Antibes, 5 mai 2026, n° 2026F00153
- Tribunal de commerce d'Antibes, 5 mai 2026, n° 2026F00316
- Tribunal de commerce d'Antibes, 5 mai 2026, n° 2026F00029
- Tribunal de commerce d'Antibes, 5 mai 2026, n° 2026F00262
- Tribunal de commerce d'Antibes, 5 mai 2026, n° 2026F00151
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.