Tribunal de commerce d'Antibes, 17 avril 2026, n° 2025J00050
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 17 avril 2026
- Numéro
- 2025J00050
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la société GREENB GROUP et la société GREENB TECHNOLOGIES toutes deux prises en la personne de Maître [H] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire ne sont ni présentes ni représentées lors de l'audience du 30 janvier 2026 ; Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ; Sur les différentes de […] ent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. » ; Que la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ; Qu'en conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts légaux échus par année entière à compter de la date du présent jugement ; * Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC et les dépens Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS LOCAM à qui la somme de 2 000,00 euros sera allouée ; En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [N] [O] à payer à la SAS LOCAM la somme de 2 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens suivront la succombance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la rectification d'office de l'erreur matétielle contenue dans les écrits de la SARL [N] [O] ; DIT qu'il convient de lire la date de signature du contrat le « 07.07.2020 » en lieu et place de « 7.07.202 » ; DEBOUTE la société [N] [O] de sa demande de nullité des contrats du 07 juillet 2020, du 28 novembre 2022 et du 20 décembre 2023 et de restitution de la somme de 42 095,59 € ; DEBOUTE la société [N] [O] de sa demande de résolution des contrats du 07 juillet 2020, du 28 novembre 2022 et du 20 décembre 2023 et de restitution de la somme de 42 0
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.