Tribunal de commerce d'Antibes, 13 mars 2026, n° 2025J00204

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
13 mars 2026
Numéro
2025J00204

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les différentes demandes formulées tendant à voir « juger » Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er du code de procédure civile que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ; L'office du tribunal est en e […] re civile et les dépens Attendu que la société [Localité 1] INTERNATIONAL sollicite de voir condamner Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que selon les dispositions de l'article 700 du CPC le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Que la société [Localité 1] INTERNATIONAL ne fournit aucun justificatif des frais ainsi exposés ; Que toutefois, l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [Localité 1] INTERNATIONAL à qui somme de 500 euros sera allouée ; Qu'en conséquence le tribunal condamnera Monsieur [D] [L] à payer à la société [Localité 1] INTERNATIONAL la somme de 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens suivront la succombance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Monsieur [D] [L] de sa demande de voir ordonner à la société [Localité 1] INTERNATIONAL de procéder à la délivrance du Canapé EVA CP2 RELAX [Adresse 7] acheté le 26/04/2025, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jour de réception de la mise en demeure, soit le 20/08/2025 ; DEBOUTE Monsieur [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ; CONDAMNER Monsieur [D] [L] à payer à la société [Localité 1] INTERNATIONAL la somme de 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.