Tribunal de commerce d'Antibes, 17 avril 2026, n° 2025J00280
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 17 avril 2026
- Numéro
- 2025J00280
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la SAS C2S n'est ni présente, ni représentée, lors de l'audience du 16 janvier 2026 ; Attendu qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ; Sur la demande en principal de régler la somme de 1 840 euros HT correspondant aux factures impayées Attendu que l'article 1103 du code civil dispose qu […] que la SAS [Y] RB PONCAGE ne démontre ni la volonté de la SAS C2S à commander les travaux objet du litige, ni l'exécution desdits travaux ; Attendu que la SAS [Y] RB PONCAGE n'explique pas la mention « PROJET » inscrit sur ces factures, ni si ces dernières ont été réceptionnées par la SAS C2S ; Attendu qu'à la vue des pièces et justificatifs fournis par la SAS [Y] RB PONCAGE, le montant de la créance à hauteur de 1 840 € n'est pas démontré ; En conséquence, le tribunal déboutera la SAS [Y] RB PONCAGE de sa demande de paiement de la somme de 1 840 euros au titre des factures impayées ; Sur la demande de versement de la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Attendu que le requérant succombe en sa demande en principal ; Qu'en conséquence, le tribunal déboutera SAS [Y] RB PONCAGE de ce chef ; * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que le requérant succombe en sa demande en principal ; Qu'en conséquence, le tribunal déboutera SAS [Y] RB PONCAGE de ce chef ; Attendu que les dépens resteront à la charge du demandeur ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par défaut et susceptible de recours, DEBOUTE la SAS [Y] RB PONCAGE de sa demande de paiement de la somme de 1 840 euros au titre des factures impayées ; DEBOUTE la SAS [Y] de sa demande de versement de la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; DEBOUTE la SAS [Y] RB PONCAGE de sa demande de voir condamner la SAS C2S au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; LAISSE les dépens à la charge de SAS [Y] RB PONCAGE, en ce comp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.