Tribunal de commerce d'Antibes, 28 avril 2026, n° 2026F00120
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 28 avril 2026
- Numéro
- 2026F00120
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION A titre principal, sur la faillite personnelle Attendu qu'il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [B] [A] n'a jamais contacté, ni ne s'est présentée à l'étude de Maître [N] [S], mandataire judiciaire, en dépit des convocations envoyées ; Que ces dernières sont revenues portant la mention « Pli avisé non réclamé », démontrant qe kes de dirigeant avait connaissance des demandes faites ; Attendu que Monsieur [B] [A] n'a jamais produit aucun document comptable et ce, […] lités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ; Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s'élève, à la date du 15 janvier 2026, à la somme de 80.573 € ; Attendu qu'à la barre, à l'audience du 17 mars 2026, le ministère public a donné lecture de sa requête et a sollicité de voir condamner Monsieur [B] [A] à la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ; Que le mandataire judiciaire a réitéré la carence totale du dirigeant dans cette procédure ; Que le juge commissaire a émis un avis favorable au prononcé de sanction à l'encontre de Monsieur [B] [A] ; Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre principal émanant du ministère public, et prononcera à l'encontre de Monsieur [B] [A] une faillite personnelle pour une durée de 2 ans ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 503 du CPC, il sera ordonné l'exécution provisoire au seul vu de la minute ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions, FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ; PRONONCE à l'encontre de Monsieur [B] [A] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] en TURQUIE, demeurant [Adresse 3], dirigeant de la société ST FACADES immatriculée sous le numéro 980 123 822, dont le siège social esr sis [Adresse 1], la faillite personnelle ; FIXE la durée de cette interdiction à deux ans (2 ANS) ; ORDONNE l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.