Tribunal de commerce de Cannes, 28 mai 2026, n° 2024F00275
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 28 mai 2026
- Numéro
- 2024F00275
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la demande en paiement de la SRL [Y] à l'encontre de la SAS RM REALISATIONS, en sa qualité de maître d'ouvrage Sur les moyens de la SRL [Y] La SRL [Y] fait valoir qu'en sa qualité de sous-traitant, et en application de la loi du 31 décembre 1975, elle est fondée à agir directement contre le maître d'ouvrage. Elle reconnaît n'avoir pas fait l'objet d'un agrément formel de la SAS RM REALISATIONS en qualité de sous-traitant de la SARL CEMAZUR, mais soutient que la SAS RM REALISATIONS ava […] e contractuelle de la SRL [Y] ni à en établir le préjudice avec la certitude requise. La SARL CEMAZUR sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 8.804,40 euros. Sur les dépens La SARL CEMAZUR, partie principalement succombante, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile La SARL CEMAZUR, qui succombe sur l'essentiel, sera condamnée à payer à la SRL [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL CEMAZUR sera en revanche déboutée de sa propre demande formée à ce titre, dès lors qu'elle n'obtient pas gain de cause. La SAS RM REALISATIONS, bien que mise hors de cause, ne justifie pas de circonstances particulières commandant qu'il soit fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Elle en sera donc déboutée. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Aucune circonstance particulière ne justifie qu'il y soit dérogé. Il n'y a donc pas lieu d'en écarter le bénéfice.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1240, 1347, 1343-2 et 1353 du Code civil, Vu les articles 3, 12 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, Vu les pièces versées aux débats ; DÉBOUTE la SRL [Y] de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SAS RM REALISATIONS ; CONDAMNE la SARL CEMAZUR à payer à la SRL [Y] la somme de 21.249,93 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; DÉBOUTE la SRL [Y] de sa demande
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.