Tribunal de commerce de Nice, 30 mars 2026, n° 2025RG05229
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Chambre 1
- Date
- 30 mars 2026
- Numéro
- 2025RG05229
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur la validité de la clause de réserve de propriété : Les parties soulèvent les moyens suivants : Monsieur [Q] [C] rappelle que l'article 2367 du Code civil dispose que « la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement ». Que […] elation personnelle entre les parties, non étayée, ne saurait être constitutive d'un intérêt légitime au sens de l'article 1386 du Code civil. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Q] [C] de sa demande d'être déclaré subrogé légalement dans les droits du vendeur des aéronefs. De déclarer irrecevable son action en revendication sur lesdits aéronefs. Et de confirmer en tout point l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 4 décembre 2025. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner Monsieur [Q] [C] à payer la somme de 5.000 € à la SELARL [B] prise en la personne de Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens. Allendu qu'il convient de condamner monsieur [Q] [S] aux entiers depens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute Monsieur [Q] [C] de toutes ses demandes ; Confirme en tout point l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 4 décembre 2025 ; Condamne Monsieur [Q] [C] à payer à la SELARL [B], prise en la personne de Maître [H] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRANCE, la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens. Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 89,50 € (quatre-vingt-neuf euros et cinquante centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.