Tribunal de commerce de Nice, 12 mai 2026, n° 2026RG04002
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 12 mai 2026
- Numéro
- 2026RG04002
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la demande de provision Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Il appartient dès lors au juge des référés de rechercher si, au vu des éléments produits, l'obligation invoquée apparaît avec un degré suffisant d'évidence, sans qu'il soit nécessaire de trancher une contestation au fond. SUR CE En l'esp […] tion contractuelle, confirmant sans ambiguïté la reconnaissance de la dette par la société débitrice. Par ailleurs, il est constant que les prestations litigieuses ont été réalisées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société INSOLIT CREATIONS, de sorte que la créance relève des dispositions des articles L.622-17 et L.631-14 du code de commerce et doit être payée à son échéance. Enfin, en l'absence de comparution du défendeur, aucune contestation, même sérieuse, n'est articulée à l'encontre de la créance invoquée. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation n'apparaît pas sérieusement contestable. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 6.150 € TTC. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [S] [T] l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La société INSOLIT CREATIONS, qui succombe, supportera les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous Président, Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société INSOLIT CREATIONS à payer à la société [S] [T] la somme de 6.150 € TTC (six mille cent cinquante euros) à titre de provision ; Condamnons la société INSOLIT CREATIONS à payer à la société [S] [T] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société INSOLIT CREATIONS aux dépens ; Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 36,74 € (trente-six euros et soixante-quatorze centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.