Tribunal de commerce d'Aubenas, 21 avril 2026, n° 2025003006
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aubenas
- Chambre ou formation
- AUDIENCE DES REFERES
- Date
- 21 avril 2026
- Numéro
- 2025003006
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous, juge des référés, M. [W] [N] fonde sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc sur l'article 873 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, décider de mesures conservatoires ou de remise en état en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. L'article 873, alinéa 2 précise aussi que dans les cas où l'existence de l' […] i un dommage imminent n'étant caractérisés, les conditions d'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies. La situation soumise au juge des référés apparaît ainsi comme l'expression d'un conflit entre associés sur l'opportunité et le niveau de la rémunération du président, ainsi que sur la gouvernance de la société, conflit qui relève de la compétence du juge du fond, éventuellement sai si d'actions en responsabilité, en révocation de dirigeant ou en dissolution pour mésentente paralysante, et non du juge des référés. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Monsieur [Z] [L]. À ce titre Monsieur [W] [N] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros. Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs, Nous, Angel GOMEZ, juge en charge des référés du tribunal de commerce d'Aubenas, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
DISPOSITIF : Constatons que l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée, Disons n'y avoir lieu à référé sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, Déboutons en conséquence Monsieur [W] [N] de l'intégralité de ses demandes, Condamnons Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [Z] [L], la somme 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [W] [N] aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés en entête. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en appl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.