Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 20 avril 2026, n° 2026002819
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERE
- Date
- 20 avril 2026
- Numéro
- 2026002819
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI NOUS PRESIDENT Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Nous constatons l'absence de la société COUTURIER XL, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte. S […] l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable », d'accorder une provision au créancier. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les bons de commandes et factures correspondantes ainsi que le courrier de mise en demeure adressé le 10/02/2026, nous estimons que la créance de la société MEGALIFT [C] [I] ne souffre d'aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu'il convient de condamner la société COUTURIER XL à payer à la société MEGALIFT [C] [I] une somme provisionnelle de 638.086,32 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MEGALIFT [C] [I] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société COUTURIER XL au paiement de la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement : Condamnons la société COUTURIER XL à payer à la société MEGALIFT [C] [I] la somme provisionnelle de 638.086,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10/02/2026, Condamnons la société COUTURIER XL à payer à la société MEGALIFT [C] [I] la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société COUTURIER XL aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros, dont T.V.A. 6,12 euros, Rapp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.