Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 21 avril 2026, n° 2026002869
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 21 avril 2026
- Numéro
- 2026002869
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce le tribunal, L'offre a fait l'objet des communications requises, Le ministère public a été avisé de la date de l'audience, Les parties intéressées et les co-contractants visés au rapport, ont été convoqués par le greffier conformément aux dispositions de l'article R.642-7 du code de commerce et ont été entendus en chambre du conseil le 31/03/2026 ; Il ressort des dispositions de l'article L.642-1 du code de commerce que « la cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptible […] ière des informations recueillies, le caractère sérieux de la proposition, la pérennité de l'emploi et le paiement des créanciers ; L'offre de ICPS comporte un volet social positif, en ce qu'elle reprend l'unique salarié avec ses droits acquis de congés payés. En outre, cette reprise permettra d'éviter le coût économique d'un licenciement ; La reprise du bail commercial permettra le maintien de l'activité, au lieu de son exploitation historique ; Le tribunal est rassuré sur le financement de l'offre, celui-ci résultant de fonds propres ; Le tribunal confirme avoir réceptionné une note en délibéré de Maître [S], en date du 1er avril 2026, indiquant être en possession des fonds ; En conséquence, le tribunal, suivant les avis du juge-commissaire, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du ministère public, accepte l'offre présentée par ICPS. Il résulte des éléments de la cause, de l'audition des parties ainsi que du rapport du juge-commissaire que le plan de cession proposé par ICPS paraît réalisable, qu'il convient de l'arrêter en statuant dans les termes ci-après ;
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement, Après communication au ministère public et convocation régulière en chambre du conseil, Vu les dispositions de l'article L.631-22 et L.642-1 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les réquisitions du ministère public, Dit que l'offre de ICPS est satisfaisante, Ordonne la cession de [W] (SAS) à ICPS, [Adresse 2], Arrête les modalités de cession contenues dans le rapport déposé par la SELARL [R]-BERTHOLET prise en la personne de Maître [J] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire, et dit que ladite cession interviendra
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.