Tribunal des activités économiques de Marseille, 7 avril 2026, n° 2024F00309
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 7 avril 2026
- Numéro
- 2024F00309
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 2024F309 et 2025F1219 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; Sur la résiliation du contrat de location gérance : Attendu que les dispositions du contrat de location-gérance signée entre les parties le 11 mai 2021, stipulent expressément qu'en cas d'impayé d'un seul terme du loyer et, ou des redevances convenues, la résiliation du contrat interviendra de plein droit, un […] r l'existence d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile posés par l'article 1240 du Code civil ; Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que les décisions ou omissions de Monsieur [O] seraient à l'origine de la résiliation, celle-ci résultant exclusivement du non-paiement des loyers et redevances contractuels, sans que la société SAS HOTEL [N] [B], ne rapporte la preuve que cette situation serait imputable à une faute personnelle du dirigeant ; Attendu qu'il y a lieu de débouter la société HOTEL [N] [B] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [G] [O] ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la société HOTEL [N] [B] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2024F309 et 2025F1219 ; Constate la résiliation la fin du contrat de location gérance à la date du 11 mai 2023 ; Ordonne l'expulsion de la SAS HOTEL [N] [B] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 300 € (trois cents euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ; Condamne la société HOTEL [N] [B] à payer à la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.