Tribunal des activités économiques de Marseille, 18 mai 2026, n° 2025F00842

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 03
Date
18 mai 2026
Numéro
2025F00842

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que le « contrat de licence d'exploitation », la « fiche technique de la création du site internet », les « conditions générales de licence d'exploitation… », le « contrat de commercialisation », ses « conditions générales de vente » ont bien été signés le 4 mai 2023 par la société SAS L'EVIDENCE avec certification de signature, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; Sur les impayés avant résiliation : Attendu que la société SAS L'EVIDENCE ne contestant pas devoir la prestatio […] ée du contrat découle de l'initiative du prestataire ; Attendu en conséquence que la demande de la société SAS MONAPP de se voir verser une indemnité similaire à celle qu'aurait dû verser le restaurateur, la société SAS L'EVIDENCE, si cette résiliation anticipée avait été faite à son initiative, n'est fondée sur aucun élément du contrat de commercialisation ; Qu'il échet de rejeter la demande de la société SAS MONAPP faite à ce titre ; Sur les dommages et intérêts : Attendu que la société MONAPP ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société MONAPP la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la société L'EVIDENCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société L'EVIDENCE à payer à la société MONAPP la somme de 16 301,60 € TTC (seize mille trois-cent-un euros et soixante centimes), augmenté de la somme de 1 € (un euro) au titre de la clause pénale modérée, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de la mise en demeure ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Déboute la société MONAPP de sa demande de dommages
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.