Tribunal des activités économiques de Marseille, 1 avril 2026, n° 2025F01269

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 10
Date
1 avril 2026
Numéro
2025F01269

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation par devant le Tribunal de Commerce de Marseille et l'audience de plaidoirie pour que les parties puissent préparer leur défense, conformément à l'article 15 de Code de procédure civil, Attendu que le GIMS a déposé le 28 avril 2025 une requête en injonction de payer à l'encontre de la société NOVENEA pour un montant de 9 171,10 € au titre de factures réputées impayées ; Attendu que par o […] e le restant de la somme réclamée par le GIMS, soit 1 526,92 €, correspond à une facture et un avoir dont le détail est le suivant : […] Attendu que le GIMS n'apporte aucune preuve des prestations effectuées pour le compte de la société NOVENEA au titre de ces deux factures ; Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'opposition formée par la société NOVANEA et d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer en date du 29 avril 2025 ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société NOVANEA la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Déclare le GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL - GIMS irrecevable en ses demandes portant sur les factures suivantes : […] Admet l'opposition formée par la société NOVANEA ; DISPOSITIF : En conséquence Annule l'ordonnance d'injonction de payer en date du 29 avril 2025 ; Condamne le GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL - GIMS à payer à la société NOVANEA la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de le GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO SOCIAL -GIMS les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.