Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 24 mars 2026, n° 2026F00034

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
24 mars 2026
Numéro
2026F00034

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise, Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liqu […] 12 € ; Que suite aux nombreux manquements de Monsieur [A] [C] dans la gestion de son entreprise, la SAS [2], à savoir un défaut de collaboration et un défaut de tenue de comptabilité, il convient d'écarter ce dernier de la vie des affaires pour une durée conséquente ; En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 7 ans. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l'article R661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction. Qu'au regard de la gravité des faits reprochés à Monsieur [A] [C], tenant notamment à l'absence de comptabilité et au défaut de collaboration avec les organes de la procédure ayant contribué à la constitution d'un passif important, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. SUR L'ARTICLE 700 DU CPC Attendu que la SCP [1] prise en la personne de Me [Q] [X] n'ayant pas constitué avocat, il conviendra de rejeter cette demande. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré, Vu le rapport de Monsieur le Juge commissaire en date du 13/01/2026, Ouï le Ministère Public en ses réquisitions, Déclare la demande recevable. Prononce à l'encontre de Monsieur [A] [C] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (76) une mesure de faillite personnelle. Fixe la durée de cette mesure à 7 ans. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l'article R621-7. Dit que le greffier fera également
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.