Tribunal de commerce d'Aurillac, 26 mai 2026, n° 2025J00068

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aurillac
Date
26 mai 2026
Numéro
2025J00068

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS ET LA PROCEDURE : La société MIZUNO France a pour activité l'achat, le négoce, la commercialisation et la distribution de produits manufacturés, notamment de vêtements, articles et matériel de sports. Elle a été sollicitée par la société MANOLOU qui lui a passé différentes commandes qui ont donné lieu à l'émission de factures. Plusieurs de ces factures, pour un montant total de 15 078,23 euros n'ont pas été payées par la société MANOLOU et ce, malgré plusieurs relances. En l'absence de […] ndamnée aux entiers dépens. L'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. » La demande formulée relevant de la compétence du juge de l'exécution, elle sera rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce d'AURILLAC, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231, 1231-1, 1231-6, et 1343-2 du Code civil, 441-1, 441-9 et 441-10 du Code de commerce, 111-8 du Code des procédures d'exécution, 700 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats ; DIT ET JUGE recevables et partiellement bien fondées les demandes de la SAS MIZUNO France ; CONDAMNE la SAS MANOLOU à payer et payer à la SAS MIZUNO la somme de 15 078,23 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue déf
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.