Tribunal de commerce de Nîmes, 8 avril 2026, n° 2025R00115

Juridiction
Tribunal de commerce de Nîmes
Date
8 avril 2026
Numéro
2025R00115

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 08/04/2026 ORDONNANCE DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 8 décembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 18 mars 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président, assisté de : ET * Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier : * SARL CAPI […] , Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce. Compte tenu que l'attitude de la partie requise, a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l'encontre de celle-ci, qu'il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la Société CAPITAL SECURITE à payer à Madame [E] la somme de 4500.00€ ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 496 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles R 153-1 à 10 du Code du Commerce. RECEVONS en ses demandes, Madame [E], fins et écritures ; RETRACTONS dans son intégralité l'ordonnance du 07 avril 2025 et rectifiée le 06 juin 2025 enregistrée sous le numéro 2025OP00435 DISPOSITIF : ORDONNONS à La SCP [F] [U], [V] [K], [N] [S] et [H] [R], en la personne de Maître [F] [U], Commissaires de justice, demeurant en cette qualité [Adresse 3] de détruire intégralement l'ensemble des documents et pièces recueillies et d'en fournir une attestation à Madame [E] ; REJETONS la demande de Madame [T] [P] su titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; REJETONS la demande de la société CAPITAL SECURITE au titre des dommages et intérêts pour préjudice du détournement de clientèle ; CONDAMNONS la Société CAPITAL SECURITE à payer à Madame [E] la somme de 4500€ au titre de l'article 700 ainsi que tous les dépens ; RAPPELONS le principe de l'exécution provisoire attaché de p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.